Code du patrimoine

Article R212-30

Article R212-30

La demande de renouvellement de l'agrément est faite au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément, dans les mêmes conditions que celles applicables à la demande initiale. Il est statué sur cette demande de renouvellement selon la même procédure.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

La demande de renouvellement de l'agrément est faite au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément, dans les mêmes conditions que celles applicables à la demande initiale. Il est statué sur cette demande de renouvellement selon la même procédure.