Article R212-30
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 4
La demande de renouvellement de l'agrément est faite au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément, dans les mêmes conditions que celles applicables à la demande initiale. Il est statué sur cette demande de renouvellement selon la même procédure.
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