Code du patrimoine

Article R212-24

Article R212-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'agrément pour le dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires

Résumé Le préfet donne l'agrément pour garder des archives publiques et le rend public.

L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police. Il est notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’autorité et simplification administrative

Résumé des changements L’agrément passe du ministre à l’autorité préfectorale, la notification est simplifiée (sans courrier recommandé) et sa publication se fait désormais dans le recueil des actes administratifs plutôt que dans le Journal officiel.

L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police. Il est notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé par le ministre chargé de la culture. Il est notifié au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est publié au Journal officiel de la République française.