Code du patrimoine

Article R141-18

Article R141-18

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Ressources financières du Centre des monuments nationaux

Résumé Le Centre des monuments nationaux gagne de l'argent grâce aux entrées, aux activités, aux taxes, aux subventions et aux dons.

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collections mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-3 ainsi que dans les monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture, et les recettes perçues à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles ;

2° Le produit des droits de prises de vue et de tournages, dans les conditions prévues par les lois de finances du 31 décembre 1921 et n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ;

3° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

4° Le produit des concessions et des occupations du domaine des monuments nationaux ou qu'il est chargé de gérer en application de l'article R. 141-3 ainsi que le produit des redevances domaniales perçues par l'Etat en application de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ;

5° Le produit de la taxe de circulation et de stationnement dans le domaine national de Saint-Cloud instituée par le règlement interministériel des 29 janvier et 14 mars 1921 et, de façon générale, le produit des taxes affectées par l'Etat ;

6° La rémunération des services rendus ;

7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

9° Le produit des participations ;

10° Le produit des aliénations ;

11° Les subventions et dotations de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

12° Les dons et legs.


Historique des versions

Version 1

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collections mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-3 ainsi que dans les monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture, et les recettes perçues à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles ;

2° Le produit des droits de prises de vue et de tournages, dans les conditions prévues par les lois de finances du 31 décembre 1921 et n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ;

3° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

4° Le produit des concessions et des occupations du domaine des monuments nationaux ou qu'il est chargé de gérer en application de l'article R. 141-3 ainsi que le produit des redevances domaniales perçues par l'Etat en application de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ;

5° Le produit de la taxe de circulation et de stationnement dans le domaine national de Saint-Cloud instituée par le règlement interministériel des 29 janvier et 14 mars 1921 et, de façon générale, le produit des taxes affectées par l'Etat ;

6° La rémunération des services rendus ;

7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

9° Le produit des participations ;

10° Le produit des aliénations ;

11° Les subventions et dotations de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

12° Les dons et legs.