Code du patrimoine

Article R132-17

Article R132-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des documents multimédias à la Bibliothèque nationale de France

Résumé Tous les documents multimédias doivent être déposés à la bibliothèque nationale dès qu'ils sont accessibles au public.

Les documents multimédias, quels que soient leurs support et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

On entend par document multimédia au sens de l'article L. 131-2 tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés à la présente section, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l'obligation de dépôt.


Historique des versions

Version 2

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Correction des références et orthographe

Résumé des changements La version actuelle corrige les erreurs typographiques et met à jour le numéro d’article référencé dans la définition des documents multimédias.

Les documents multimédias, quels que soient leurs support et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

On entend par document multimédia au sens de l'article L. 131-2 tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés à la présente section, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l'obligation de dépôt.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Les documents multimédias, quels que soient leurs support et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

On entend par document multimédia au sens du h de l'article L. 132-2 tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés à la présente section, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l'obligation de dépôt.