Code du patrimoine

Article R115-11

Article R115-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de restitution des restes humains

Résumé Pour récupérer des restes humains, un pays doit demander au ministre de la culture, qui en parle ensuite à ceux qui sont concernés.

Une demande de restitution de restes humains par un Etat étranger sur le fondement de l'article L. 115-5 ne peut être formulée que par la voie diplomatique. Elle doit être adressée au ministre chargé de la culture.

Cet Etat indique dans sa demande :

1° la désignation et le lieu de conservation des restes humains dont la restitution est demandée ainsi que tout élément permettant de préciser l'objet de la demande ;

2° au regard de la remise à des fins funéraires, les rites, pratiques ou actions que l'Etat demandeur envisage ;

3° le cas échéant, le groupe humain, au sens du 1° de l'article L. 115-6, au nom duquel la demande est formulée ;

4° tout autre élément utile à l'instruction de la demande et à la vérification de la réunion des conditions légales.

Lorsque les restes humains relèvent des collections conservées par un établissement public national ou une collectivité territoriale, le ministre chargé de la culture informe, dans les meilleurs délais, la personne publique concernée ainsi que, le cas échéant, les ministres de tutelle de cet établissement.


Historique des versions

Version 1

Une demande de restitution de restes humains par un Etat étranger sur le fondement de l'article L. 115-5 ne peut être formulée que par la voie diplomatique. Elle doit être adressée au ministre chargé de la culture.

Cet Etat indique dans sa demande :

1° la désignation et le lieu de conservation des restes humains dont la restitution est demandée ainsi que tout élément permettant de préciser l'objet de la demande ;

2° au regard de la remise à des fins funéraires, les rites, pratiques ou actions que l'Etat demandeur envisage ;

3° le cas échéant, le groupe humain, au sens du 1° de l'article L. 115-6, au nom duquel la demande est formulée ;

4° tout autre élément utile à l'instruction de la demande et à la vérification de la réunion des conditions légales.

Lorsque les restes humains relèvent des collections conservées par un établissement public national ou une collectivité territoriale, le ministre chargé de la culture informe, dans les meilleurs délais, la personne publique concernée ainsi que, le cas échéant, les ministres de tutelle de cet établissement.