Code du patrimoine

Article D113-9

Article D113-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dépôt des œuvres et objets d'art confiés au Centre national des arts plastiques

Résumé Les œuvres d'art de l'État peuvent être exposées dans des lieux publics si tout le monde peut les voir.

Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un dépôt :

1° Dans les musées de l'Etat ou relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

2° Dans les musées gérés par des fondations, associations reconnues d'utilité publique ou institutions et organismes à but culturel et non lucratif ;

3° Dans les musées étrangers ;

4° Dans les monuments historiques ouverts au public et appartenant à une personne publique ;

5° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;

6° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre ;

7° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat en France et à l'étranger, aux autorités administratives indépendantes, aux établissements publics nationaux, aux assemblées parlementaires, au Conseil économique, social et environnemental et juridictions dès lors que le public y a accès ;

8° Dans les bâtiments affectés aux instances européennes, internationales et intergouvernementales au sein desquelles la France est représentée ;

9° Dans les immeubles affectés aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics dès lors que le public y a accès.


Historique des versions

Version 1

Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un dépôt :

1° Dans les musées de l'Etat ou relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

2° Dans les musées gérés par des fondations, associations reconnues d'utilité publique ou institutions et organismes à but culturel et non lucratif ;

3° Dans les musées étrangers ;

4° Dans les monuments historiques ouverts au public et appartenant à une personne publique ;

5° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;

6° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre ;

7° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat en France et à l'étranger, aux autorités administratives indépendantes, aux établissements publics nationaux, aux assemblées parlementaires, au Conseil économique, social et environnemental et juridictions dès lors que le public y a accès ;

8° Dans les bâtiments affectés aux instances européennes, internationales et intergouvernementales au sein desquelles la France est représentée ;

9° Dans les immeubles affectés aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics dès lors que le public y a accès.