Code du patrimoine

Article L621-5

Article L621-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classe des immeubles appartenant à des collectivités territoriales

Résumé Un immeuble public peut devenir monument historique avec l'accord de son propriétaire. S'il n'est pas d'accord, il peut être classé de force.

L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire.

En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’inscription et suppression du consentement propriétaire

Résumé des changements Le texte élargit les bâtiments éligibles aux monuments historiques en incluant ceux présentant un intérêt historique ou artistique sans exigence préalable de classement immédiat, ainsi que les parties d’un domaine national non classées ; il supprime également la nécessité du consentement du propriétaire et l’avis préalable de la Commission nationale.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le samedi 28 octobre 2017

Les immeubles ou parties d'immeubles, bâtis ou non bâtis, dont la conservation ne justifie pas un classement immédiat mais présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique, peuvent être inscrits au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.

Peuvent être inscrits au même titre les immeubles ou parties d'immeubles qui forment avec un immeuble ou une partie d'immeuble classé ou inscrit un ensemble cohérent ou les immeubles dont la préservation, la réhabilitation ou la démolition sont susceptibles de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur d'un immeuble classé ou inscrit.

Sont inscrites et soumises aux dispositions du présent titre les parties d'un domaine national, non classées au titre des monuments historiques, qui appartiennent à une personne publique autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics, ou à une personne privée, dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national dans les conditions prévues par l'article L. 621-34. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la présente section.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout obligatoire d’un avis préalablement requis par la Commission du patrimoine

Résumé des changements Le texte introduit désormais un avis préalable obligatoire de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture tant pour le classement par décision administrative que pour le classement d’office, remplaçant ainsi l’ancien avis porté à la Commission nationale des monuments historiques.

L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire.

En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du processus et du corps décisionnel pour le classement en cas de désaccord

Résumé des changements L’article autorise désormais un classement automatique lorsqu’un propriétaire refuse et que la décision est prise par une commission nationale plutôt que l’ancienne commission supérieure.

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire.

En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire.

En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure des monuments historiques.