Code du patrimoine

Article L621-3

Article L621-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des immeubles historiques

Résumé Certains bâtiments anciens, classés avant 1914, sont protégés par la loi

Sont également classés et soumis aux dispositions du présent titre :

a) Les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 18 avril 1914 ;

b) Les immeubles ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du classement et mise en place d’un régime compensatoire

Résumé des changements Le texte passe d’une liste historique de bâtiments classés à une règle générale qui permet le classement de tout immeuble privé ou public (sauf ceux mentionnés à l’article L 621‑2), introduit la possibilité de classement d’office par décret du Conseil d’État et prévoit un droit à indemnité pour le propriétaire en cas de préjudice matériel.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le samedi 28 octobre 2017

L'immeuble appartenant à toute personne publique ou privée autre que celles mentionnées à l'article L. 621-2 est classé par décision de l'autorité administrative si le propriétaire y consent.

A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat. Le décret détermine, le cas échéant, les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent.

Le classement d'office d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble appartenant à une personne privée peut ouvrir droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte des servitudes et obligations dont il s'agit une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux causant un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité est formée dans les six mois à compter de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

L'indemnité n'est pas due lorsque le Premier ministre décide d'engager l'expropriation de l'immeuble conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou s'il renonce au classement d'office en abrogeant le décret de classement dans un délai de trois mois à compter de l'accord amiable ou de la notification du jugement mentionnés au troisième alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

Sont également classés et soumis aux dispositions du présent titre :

a) Les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 18 avril 1914 ;

b) Les immeubles ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.