Code du patrimoine

Article L621-3

Jamais entré en vigueur

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des immeubles comme monuments historiques

Résumé. Un immeuble peut être classé comme monument historique avec l'accord du propriétaire, sinon par décision de l'État, avec possibilité d'indemnisation en cas de préjudice.

L'immeuble appartenant à toute personne publique ou privée autre que celles mentionnées à l'article L. 621-2 est classé par décision de l'autorité administrative si le propriétaire y consent.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat. Le décret détermine, le cas échéant, les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent.
Le classement d'office d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble appartenant à une personne privée peut ouvrir droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte des servitudes et obligations dont il s'agit une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux causant un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité est formée dans les six mois à compter de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
L'indemnité n'est pas due lorsque le Premier ministre décide d'engager l'expropriation de l'immeuble conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou s'il renonce au classement d'office en abrogeant le décret de classement dans un délai de trois mois à compter de l'accord amiable ou de la notification du jugement mentionnés au troisième alinéa.

Effets de cet article

cite

 Loi 1887-03-30

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2017-651 du 27 avril 2017art. 4

En résumé. Le texte passe d’une liste historique de bâtiments classés à une règle générale qui permet le classement de tout immeuble privé ou public (sauf ceux mentionnés à l’article L 621‑2), introduit la possibilité de classement d’office par décret du Conseil d’État et prévoit un droit à indemnité pour le propriétaire en cas de préjudice matériel.

En vigueur depuis le mardi 24 février 2004