Code du patrimoine

Article L541-2

Article L541-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des biens archéologiques immobiliers

Résumé Des biens archéologiques trouvés sur des terrains anciens peuvent être classés par l'administration.

Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis à jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, l'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de l'article L. 621-7.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type d’instance juridique

Résumé des changements La procédure autorisée a changé : l'autorité peut désormais ouvrir une instance de protection plutôt qu’une instance de classement.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le samedi 28 octobre 2017

Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis à jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, l'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de protection en application de l'article L. 621-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis à jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, l'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de l'article L. 621-7.