Code du patrimoine

Article L523-10

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 9 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fouilles archéologiques par l'établissement public

Résumé. Si personne ne peut ou veut faire des fouilles archéologiques, un établissement public doit le faire à la demande du propriétaire des travaux.

Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé par décision de l'autorité administrative compétente.

Lorsque l'établissement public n'a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation de fouilles par l'Etat, ou qu'il ne les a pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques.

Les articles L. 531-14 et L. 531-15 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 27

En résumé. Le mode de règlement des différends sur les fouilles est passé d’une procédure d’arbitrage définie par décret à une décision prise directement par l’autorité administrative compétente.

En vigueur du samedi 9 juillet 2016 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 70 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie la référence à l’autorisation en la désignant simplement comme « autorisation de fouilles par l’État » et réduit le champ d’application des dispositions aux articles L 531‑14 et L 531‑15, excluant ainsi le précédent article L 531‑16.

En vigueur du jeudi 19 février 2009 au vendredi 8 juillet 2016

Modifié parLoi n°2009-179 du 17 février 2009art. 8

En résumé. Ajout de dispositions relatives aux délais d’engagement et d’achèvement des travaux archéologiques ainsi qu’à l’application des articles L. 531‑14 à L. 531‑16 pour la conservation des découvertes.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au mercredi 18 février 2009