Code du patrimoine

Article L442-9

Article L442-9

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Qualification des personnels assurant les actions culturelles dans les musées de France

Résumé Les musées de France doivent avoir du personnel qualifié pour accueillir et animer les visiteurs.

Les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles prévues à l'article L. 442-7 sont assurées par des personnels qualifiés.


Historique des versions

Version 1

Les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles prévues à l'article L. 442-7 sont assurées par des personnels qualifiés.