Code du patrimoine

Article L213-5

Article L213-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de motivation des refus de communication de documents d'archives

Résumé Les administrations doivent toujours expliquer pourquoi elles refusent de montrer des documents d'archives.

Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motivation obligatoire du refus

Résumé des changements L’article passe d’une exigence d’affichage des règles aux exigences pratiques : désormais toute administration doit motiver son refus lorsqu’elle refuse une demande de communication d’archives.

Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence juridique

Résumé des changements La référence au second alinéa de l’article L 212‑2 a été retirée, simplifiant ainsi la règle d’affichage des articles L 213‑1 à L 213‑7.

En vigueur à partir du vendredi 10 décembre 2004

Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-6 et L. 213-7 sont affichées de façon très apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration des archives et des services des collectivités territoriales qui détiennent des archives publiques .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-6 et L. 213-7 sont affichées de façon très apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration des archives et des services des collectivités territoriales qui détiennent des archives publiques en application du second alinéa de l'article L. 212-2.