Code du patrimoine

Article L211-4

Article L211-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des archives publiques

Résumé Les archives publiques sont les documents officiels de l'État, des collectivités locales et des services publics.

Les archives publiques sont :

1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ;

3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision étendue du champ d'archives publiques

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’archives publiques : il retire les acteurs privés du premier groupe mais crée un nouveau groupement pour leurs dossiers lorsqu’ils exercent une fonction publique ; il supprime également une partie obsolète et ajoute l’enregistrement officiel des conventions notariales liées au pacte civil de solidarité.

Les archives publiques sont :

Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public . Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ;

Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d’application pour les archives publiques

Résumé des changements La définition du champ d’application pour les archives publiques est élargie : on passe du terme « chargées de la gestion d’un service public » à « chargées d’une telle mission », ce qui inclut davantage les entités privées impliquées dans un service public.

En vigueur à partir du vendredi 1 mai 2009

Les archives publiques sont :

a) Les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission . Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

b) (Supprimé) ;

c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consolidation et clarification des catégories d’archives publiques

Résumé des changements L’article élargit la catégorie « a » pour inclure les personnes privées chargées d’un service public et précise que les actes parlementaires sont régis par une ordonnance spécifique, tout en supprimant l’ancienne catégorie « b » qui listait les organismes privés.

En vigueur à partir du jeudi 17 juillet 2008

Les archives publiques sont :

a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

b) (Supprimé) ;

c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Les archives publiques sont :

a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics ;

b) Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;

c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.