Code du patrimoine

Article L111-7-3

Article L111-7-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'aliénation des biens composant un fonds d'archives, une collection ou un ensemble pendant le refus de délivrance du certificat

Résumé Les biens d'un fonds d'archives ou d'une collection refusés ne peuvent pas être vendus pendant le refus.

Quand la décision de refus de délivrance du certificat porte sur un fonds d'archives, une collection ou un ensemble, identifié par le demandeur ou reconnu comme tel par l'autorité administrative pendant l'instruction de la demande, les biens le composant ne peuvent être aliénés par lot ou pièce pendant la durée d'effet du refus de délivrance du certificat.


Historique des versions

Version 1

Quand la décision de refus de délivrance du certificat porte sur un fonds d'archives, une collection ou un ensemble, identifié par le demandeur ou reconnu comme tel par l'autorité administrative pendant l'instruction de la demande, les biens le composant ne peuvent être aliénés par lot ou pièce pendant la durée d'effet du refus de délivrance du certificat.