Article 244
Abrogé depuis le 2011-11-24 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Il est interdit de faire aucune plantation dans le lit des rigoles d'entrée ou de sortie, dans les contre-canaux et dans les anciens, tels que ruisseaux ou ravins.
Les propriétaires seront responsables des dommages causés par la présence de ces obstacles et auront à supporter les frais des curages approfondissements ou élargissements qu'ils auraient rendu nécessaires. Ils seront tenus de procéder à l'arrachage des arbres et broussailles dans un délai de huitaine après mise en demeure par le préfet.
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