Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 242

Article 242

Les aqueducs sont entretenus par le service du canal dans toute l'étendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

Les aqueducs sont entretenus par le service du canal dans toute l'étendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).