Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 193

Article 193

Le contrat à temps est un contrat de transport par lequel un entrepreneur de transport met un bateau dont il est propriétaire, conduit par lui-même ou par son personnel, à la disposition d'un expéditeur pour transporter les marchandises de ce dernier.

Le contrat à temps ne doit comporter que des prix à l'année, au mois ou à la journée, à l'exception de tout fret à la tonne ou au voyage.

Il est libellé conformément à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

Le contrat à temps ne peut pas être conclu entre deux transporteurs publics. Pendant sa durée, le bateau affecté à son exécution ne peut être utilisé pour faire des transports en vertu d'un autre contrat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le mercredi 13 juillet 1994

Le contrat à temps est un contrat de transport par lequel un entrepreneur de transport met un bateau dont il est propriétaire, conduit par lui-même ou par son personnel, à la disposition d'un expéditeur pour transporter les marchandises de ce dernier.

Le contrat à temps ne doit comporter que des prix à l'année, au mois ou à la journée, à l'exception de tout fret à la tonne ou au voyage.

Il est libellé conformément à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

Le contrat à temps ne peut pas être conclu entre deux transporteurs publics. Pendant sa durée, le bateau affecté à son exécution ne peut être utilisé pour faire des transports en vertu d'un autre contrat.