Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 192

Article 192

L'arrêté prévu à l'article ci-dessus fixe notamment :

1° La durée maxima des délais de planche au chargement et au déchargement ;

2° Les taux des surestaries ;

3° Les conditions d'application des primes par jour gagné au chargement et au déchargement lorsqu'il en est prévu, sans que ces primes puissent s'appliquer à un nombre de jours supérieur à la moitié des jours de planche ni que leur taux puisse dépasser la moitié de celui prévu pour la première période de surestaries ;

4° Les conditions dans lesquelles le transporteur peut recevoir des avances sur fret sur lesquelles il ne peut être retenu ni intérêt, ni escompte, ni commission d'aucune sorte ;

5° Le taux maximum de la commission d'affrètement.

Le contrat au voyage est dispensé d'enregistrement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le mercredi 2 octobre 1996

L'arrêté prévu à l'article ci-dessus fixe notamment :

1° La durée maxima des délais de planche au chargement et au déchargement ;

2° Les taux des surestaries ;

3° Les conditions d'application des primes par jour gagné au chargement et au déchargement lorsqu'il en est prévu, sans que ces primes puissent s'appliquer à un nombre de jours supérieur à la moitié des jours de planche ni que leur taux puisse dépasser la moitié de celui prévu pour la première période de surestaries ;

4° Les conditions dans lesquelles le transporteur peut recevoir des avances sur fret sur lesquelles il ne peut être retenu ni intérêt, ni escompte, ni commission d'aucune sorte ;

5° Le taux maximum de la commission d'affrètement.

Le contrat au voyage est dispensé d'enregistrement.