Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 189-8

Article 189-8

Des contrats types sont établis par décret après avis des organismes professionnels concernés et du Conseil national des transports.

A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 189-6 et à l'article 189-7, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 17 janvier 2001

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Des contrats types sont établis par décret après avis des organismes professionnels concernés et du Conseil national des transports.

A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 189-6 et à l'article 189-7, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit.