Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 136

Article 136

L'article 820 du code de procédure civile est abrogé en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

L'article 820 du code de procédure civile est abrogé en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes.