Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 133

Article 133

Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties en France, que du jour de leur inscription sur le registre du greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties en France, que du jour de leur inscription sur le registre du greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.