Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 127

Article 127

Les annonces et affiches doivent indiquer :

Les nom, profession et domicile du poursuivant ;

Les titres en vertu desquels il agit ;

La somme qui lui est due ;

L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;

Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bateau saisi ;

Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;

Le nom du capitaine ou patron ;

Le lieu où se trouve le bateau ;

La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de l'adjudication.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Les annonces et affiches doivent indiquer :

Les nom, profession et domicile du poursuivant ;

Les titres en vertu desquels il agit ;

La somme qui lui est due ;

L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;

Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bateau saisi ;

Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;

Le nom du capitaine ou patron ;

Le lieu où se trouve le bateau ;

La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de l'adjudication.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Les annonces et affiches doivent indiquer :

Les nom, profession et domicile du poursuivant ;

Les titres en vertu desquels il agit ;

La somme qui lui est due ;

L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de grande instance et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;

Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bateau saisi ;

Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;

Le nom du capitaine ou patron ;

Le lieu où se trouve le bateau ;

La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de l'adjudication.