Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 119

Article 119

Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.