Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 118

Article 118

La saisie et la vente forcée des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont effectuées dans les formes prévues par le présent code.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

La saisie et la vente forcée des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont effectuées dans les formes prévues par le présent code.