Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 87

Article 87

Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

Sont punies d'une amende de 9 000 euros les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.

Sont punies d'une amende de 3 750 euros les infractions :

1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;

2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ;

3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

Sont punies d'une amende de 9 000 euros les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.

Sont punies d'une amende de 3 750 euros les infractions :

1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;

2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ;

3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

Sont punies d'une amende de 60000 F les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.

Sont punies d'une amende de 25000 F les infractions :

1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;

2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ;

3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1978

Est punie des peines visées à l'article 162 du code pénal l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

Sont punies d'une amende de 3600 à 60000 F les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.

Sont punies d'une amende de 360 à 3600 F les infractions :

1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;

2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire ;

3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.