Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 83

Article 83

Un certificat, dit certificat d'immatriculation, reproduisant le contenu de l'inscription du registre matricule est délivré au propriétaire dans les conditions prévues par l'article 965 bis du code général des impôts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Un certificat, dit certificat d'immatriculation, reproduisant le contenu de l'inscription du registre matricule est délivré au propriétaire dans les conditions prévues par l'article 965 bis du code général des impôts.