Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 44

Article 44

L'administration des ponts et chaussées, représentée par le ministre ou les agents par lui désignés, a le droit de transiger dans les conditions prévues à l'article 105 du code forestier, tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.

Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

L'administration des ponts et chaussées, représentée par le ministre ou les agents par lui désignés, a le droit de transiger dans les conditions prévues à l'article 105 du code forestier, tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.

Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.