Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 42

Article 42

Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie, dressés par les brigadiers et les gendarmes, ou écrits et signés par les agents de la navigation intérieure, sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le juge de paix ou devant le maire ou l'adjoint du lieu.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le samedi 20 décembre 2003

Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie, dressés par les brigadiers et les gendarmes, ou écrits et signés par les agents de la navigation intérieure, sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le juge de paix ou devant le maire ou l'adjoint du lieu.