Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 39

Article 39

Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses, auxquels les propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés ou dont ils usent en commun avec le service de la navigation ou au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, ces dépenses seront réparties entre le propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires par un décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, le montant de la participation annuelle visée à l'alinéa précédent, sera fixé par décision de l'autorité compétente chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 2003

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses, auxquels les propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés ou dont ils usent en commun avec le service de la navigation ou au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, ces dépenses seront réparties entre le propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires par un décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, le montant de la participation annuelle visée à l'alinéa précédent, sera fixé par décision de l'autorité compétente chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses, auxquels les propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés ou dont ils usent en commun avec le service de la navigation ou au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, ces dépenses seront réparties entre l'Etat et les propriétaires par un règlement d'administration publique.

Toutefois, le montant de la participation annuelle visée à l'alinéa précédent, sera fixé par arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.