Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 37

Article 37

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie de leur domaine public fluvial.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 2003

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie de leur domaine public fluvial.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

le gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie du domaine public fluvial.