Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 33

Article 33

L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés.

Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.

Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 1829388,21 euros, il est statué par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés.

Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.

Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 1829388,21 euros, il est statué par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1993

L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés.

Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.

Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat.