Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 35

Article 35

Les titulaires d'autorisation de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un règlement d'administration publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le dimanche 30 décembre 1990

Les titulaires d'autorisation de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un règlement d'administration publique.