Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 33

Article 33

L'autorité compétente pour statuer, après enquête , sur les établissements et prises d'eau ayant pour effet de modifier le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux est le commissaire de la République du département sur le territoire duquel est situé l'établissement.

Lorsque l'établissement ou la prise d'eau doit être réalisé sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés.

Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, il est statué par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'une prise d'eau n'ayant pas pour effet de modifier le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux, ou d'un établissement temporaire, le commissaire de la République du département sur lequel est situé l'établissement statue sans enquête. L'autorisation d'un établissement temporaire ne peut excéder deux années et n'est pas renouvelable.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 1987

Abrogé le mardi 30 mars 1993

L'autorité compétente pour statuer, après enquête , sur les établissements et prises d'eau ayant pour effet de modifier le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux est le commissaire de la République du département sur le territoire duquel est situé l'établissement. Lorsque l'établissement ou la prise d'eau doit être réalisé sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés.

Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, il est statué par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'une prise d'eau n'ayant pas pour effet de modifier le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux, ou d'un établissement temporaire, le commissaire de la République du département sur lequel est situé l'établissement statue sans enquête. L'autorisation d'un établissement temporaire ne peut excéder deux années et n'est pas renouvelable.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

En matière d'établissement ayant pour effet de modifier le régime, le cours ou le niveau des eaux, et en matière de prise d'eau n'ayant pas pour objet d'utiliser l'énergie du cours d'eau, les ingénieurs en chef de la navigation statuent dans les conditions ci-après :

1° après enquête et sauf recours au ministre des travaux publics, sur les demandes ayant pour objet de faire des prises d'eau au moyen de machines, lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume du cours d'eau, elles n'auront pas pour effet d'en altérer le régime ;

2° sauf recours au ministre sur les demandes en autorisation d'établissements temporaires, alors même que ces établissements auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux. Ils fixent la durée de ces établissements qui ne devra jamais dépasser deux ans ;

3° après enquête et sous réserve de l'approbation préalable du ministre des Travaux publics sur toutes les autres autorisations. Toutefois, en cas de désaccord des représentants des départements ministériels, soit entre eux, soit avec le maire de l'une des communes dans lesquelles l'enquête a été ouverte, il est statué par décret rendu sur l'avis du Conseil d'Etat.