Article 5
Abrogé depuis le 2011-11-25 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les décrets de concession sont pris après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et du ministre chargé de la tutelle de l'organisme concessionnaire. Ces avis sont sollicités par le ministre des travaux publics, après accomplissement des formalités ci-après ;
a) Consultation des Voies navigables de France et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
b) Si la voie considérée n'a pas cessé d'être fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, consultation des organisations professionnelles de la batellerie.
Les avis non fournis dans le délai d'un mois au titre des consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables.
Dans les cours d'eau et les lacs concédés en exécution du présent article, le droit de pêche reste exercé au profit de l'Etat en exécution de l'article 403 du code rural.
2 versions
1 cité