Article 3
Abrogé depuis le 2006-07-01
Les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en conseil d'Etat, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, dans les conditions fixées par un décret en conseil d'Etat.
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