Code du domaine de l'Etat

Article D36

Article D36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des biens immobiliers de l'État français à l'étranger

Résumé Il y a une commission qui doit être consultée pour les transactions immobilières de l'État à l'étranger, sauf si les coûts sont bas.

Sous réserve des dispositions des articles D. 40 à D. 44, une commission interministérielle est chargée d'émettre un avis sur les projets suivants :

- Acquisitions, échanges et prises à bail d'immeubles par l'Etat français dans tous les pays étrangers ;

- Affectations d'immeubles situés en pays étrangers et appartenant à l'Etat français ou détenus par lui à un titre quelconque ;

- Aliénations et locations des biens immobiliers du domaine national situés dans les pays étrangers où le service des domaines n'est pas représenté par ses propres fonctionnaires ou par des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.

Aucune des opérations énoncées à l'alinéa précédent ne peut être réalisée sans consultation préalable de la commission. Toutefois, cette consultation n'est pas obligatoire pour les acquisitions et les prises à bail lorsque les montants respectifs de la valeur vénale et du loyer annuel, charges comprises, n'excèdent pas les chiffres limites fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.

La commission est également habilitée à examiner, sur proposition de l'un de ses membres, toute question concernant la gestion par les services utilisateurs des biens immobiliers dont l'Etat français à la propriété ou la jouissance.

Lorsque la consultation de la commission est obligatoire, il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision concertée du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Il est fait défense :

1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier ou aux fonctionnaires en tenant lieu de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats afférents à des acquisitions, échanges ou prises en location lorsque ces opérations sont poursuivies en violation des règles fixées au présent article ;

2° Aux comptables d'effectuer le paiement des ordonnances de paiement, mandats et autres documents émis en règlement de prix, de loyers, indemnités, intérêts et sommes quelconques dus en vertu d'actes d'acquisition, d'échange ou de prise en location présentant les mêmes vices.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories habilitées à défendre

Résumé des changements Le texte élargit la catégorie des personnes habilitées à défendre contre les violations : on passe des « contrôleurs financiers » seuls à l’ensemble des membres du corps du contrôle général économique et financier ainsi qu’aux fonctionnaires remplaçants.

Sous réserve des dispositions des articles D. 40 à D. 44, une commission interministérielle est chargée d'émettre un avis sur les projets suivants :

- Acquisitions, échanges et prises à bail d'immeubles par l'Etat français dans tous les pays étrangers ;

- Affectations d'immeubles situés en pays étrangers et appartenant à l'Etat français ou détenus par lui à un titre quelconque ;

- Aliénations et locations des biens immobiliers du domaine national situés dans les pays étrangers où le service des domaines n'est pas représenté par ses propres fonctionnaires ou par des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.

Aucune des opérations énoncées à l'alinéa précédent ne peut être réalisée sans consultation préalable de la commission. Toutefois, cette consultation n'est pas obligatoire pour les acquisitions et les prises à bail lorsque les montants respectifs de la valeur vénale et du loyer annuel, charges comprises, n'excèdent pas les chiffres limites fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.

La commission est également habilitée à examiner, sur proposition de l'un de ses membres, toute question concernant la gestion par les services utilisateurs des biens immobiliers dont l'Etat français à la propriété ou la jouissance.

Lorsque la consultation de la commission est obligatoire, il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision concertée du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Il est fait défense :

1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier ou aux fonctionnaires en tenant lieu de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats afférents à des acquisitions, échanges ou prises en location lorsque ces opérations sont poursuivies en violation des règles fixées au présent article ;

2° Aux comptables d'effectuer le paiement des ordonnances de paiement, mandats et autres documents émis en règlement de prix, de loyers, indemnités, intérêts et sommes quelconques dus en vertu d'actes d'acquisition, d'échange ou de prise en location présentant les mêmes vices.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 15 décembre 1970

Sous réserve des dispositions des articles D. 40 à D. 44, une commission interministérielle est chargée d'émettre un avis sur les projets suivants :

- Acquisitions, échanges et prises à bail d'immeubles par l'Etat français dans tous les pays étrangers ;

- Affectations d'immeubles situés en pays étrangers et appartenant à l'Etat français ou détenus par lui à un titre quelconque ;

- Aliénations et locations des biens immobiliers du domaine national situés dans les pays étrangers où le service des domaines n'est pas représenté par ses propres fonctionnaires ou par des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.

Aucune des opérations énoncées à l'alinéa précédent ne peut être réalisée sans consultation préalable de la commission. Toutefois, cette consultation n'est pas obligatoire pour les acquisitions et les prises à bail lorsque les montants respectifs de la valeur vénale et du loyer annuel, charges comprises, n'excèdent pas les chiffres limites fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.

La commission est également habilitée à examiner, sur proposition de l'un de ses membres, toute question concernant la gestion par les services utilisateurs des biens immobiliers dont l'Etat français à la propriété ou la jouissance.

Lorsque la consultation de la commission est obligatoire, il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision concertée du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Il est fait défense :

1° Aux contrôleurs financiers ou aux fonctionnaires en tenant lieu de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats afférents à des acquisitions, échanges ou prises en location lorsque ces opérations sont poursuivies en violation des règles fixées au présent article ;

2° Aux comptables d'effectuer le paiement des ordonnances de paiement, mandats et autres documents émis en règlement de prix, de loyers, indemnités, intérêts et sommes quelconques dus en vertu d'actes d'acquisition, d'échange ou de prise en location présentant les mêmes vices.