Code du domaine de l'Etat

Article R170-60

Article R170-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant la cession de terrains en Guyane

Résumé Avant la fin de la concession, on peut demander des terrains gratuitement pour vivre ou travailler dessus, à condition d'y rester et de les utiliser comme prévu, avec des règles pour une éventuelle vente future, et si l'association ou la société disparaît, on perd les terrains.

Avant l'expiration de la concession et selon les modalités prévues par l'acte de concession, l'association ou la société concessionnaire peut demander que les terrains lui soient cédés à titre gratuit en vue de la culture ou de l'élevage ou pour pourvoir à l'habitat de ses membres.

Le transfert de propriété est consenti par l'Etat sous la condition résolutoire d'une résidence effective des intéressés dans la zone pendant un délai de dix ans et du maintien pendant le même délai de la destination prévue dans l'acte de cession.

L'acte de cession indique les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés peuvent faire l'objet d'une aliénation.

La dissolution de l'association ou de la société cessionnaire dans les dix ans de l'acte de cession entraîne, de plein droit, la résolution de la cession.


Historique des versions

Version 1

Avant l'expiration de la concession et selon les modalités prévues par l'acte de concession, l'association ou la société concessionnaire peut demander que les terrains lui soient cédés à titre gratuit en vue de la culture ou de l'élevage ou pour pourvoir à l'habitat de ses membres.

Le transfert de propriété est consenti par l'Etat sous la condition résolutoire d'une résidence effective des intéressés dans la zone pendant un délai de dix ans et du maintien pendant le même délai de la destination prévue dans l'acte de cession.

L'acte de cession indique les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés peuvent faire l'objet d'une aliénation.

La dissolution de l'association ou de la société cessionnaire dans les dix ans de l'acte de cession entraîne, de plein droit, la résolution de la cession.