Code du domaine de l'Etat

Article R170-35

Article R170-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formalités de demande de concession pour l'aménagement agricole des terres domaniales en Guyane

Résumé Pour obtenir une concession de terres agricoles en Guyane, vous devez remplir un formulaire avec des informations précises et des engagements spécifiques.

Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet. La demande indique notamment :

1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes :
dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 170-33.

2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;

3° Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en oeuvre. Pour les concessions foncières en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, le programme technique et économique intègre des mesures environnementales.

La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public, qui procède à son instruction.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’exigences environnementales pour les concessions agricoles itinérantes

Résumé des changements Ajout d’une exigence environnementale spécifique aux concessions foncières destinées à l’agriculture sur abattis itinérante.

Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet. La demande indique notamment :

1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes :

dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 170-33.

2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;

3° Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en oeuvre. Pour les concessions foncières en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, le programme technique et économique intègre des mesures environnementales.

La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public, qui procède à son instruction.

Version 2

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Extension des exigences d’information pour les demandes de concession par personne morale

Résumé des changements La version actuelle ajoute des informations détaillées concernant les personnes morales (statuts et données administratives) dans la demande de concession.

En vigueur à partir du samedi 11 mars 2000

Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet. La demande indique notamment :

1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes :

dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 170-33.

2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;

3° Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en oeuvre.

La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public, qui procède à son instruction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 3 novembre 1996

Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet. La demande indique notamment :

1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ;

2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;

3° Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en oeuvre.

La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public, qui procède à son instruction.