Code du domaine de l'Etat

Article R170

Article R170

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Concessions d'endigage pour les dépendances boisées du domaine public maritime et lacustre

Résumé Les bois du domaine public maritime et lacustre peuvent être loués pour protéger la terre, selon l'article L. 64.
Mots-clés : Domaine public concessions endigage maritime lacustre bois

Nonobstant toutes autres dispositions, les dépendances boisées du domaine public maritime et du domaine public lacustre peuvent faire l'objet de concessions à charge d'endigage dans les conditions prévues à l'article L. 64.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 1962

Abrogé le vendredi 13 octobre 1989

Nonobstant toutes autres dispositions, les dépendances boisées du domaine public maritime et du domaine public lacustre peuvent faire l'objet de concessions à charge d'endigage dans les conditions prévues à l'article L. 64.