Code du domaine de l'Etat

Article R155

Article R155

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rédaction et notification des avis de mise en recouvrement

Résumé Les avis de mise en recouvrement sont rédigés et envoyés aux personnes concernées d'une manière particulière.

L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.

Le premier, dit original, est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.

Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157.

L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.

Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.

Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique – passage de “recette” à “service”

Résumé des changements Le texte ne modifie que la désignation du service chargé du recouvrement : on passe de "recette" à "service", reflétant une évolution administrative.

L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.

Le premier, dit original, est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.

Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157.

L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.

Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.

Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 15 décembre 1970

L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.

Le premier, dit original, est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.

Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157.

L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.

Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.

Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.