Code du domaine de l'Etat

Article R146

Article R146

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessions de concessions à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte

Résumé Les concessions à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte sont accordées par le préfet, sauf si une enquête publique donne un avis défavorable, au cas l'opération est approuvée par décret en Conseil d'État.

Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 du code général de la propriété des personnes publiques sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur local ou régional des finances publiques

Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de dispositions spécifiques pour certains territoires

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les concessions à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Mayotte sont accordées par le préfet avec un prix convenu entre les parties et des modalités financières définies par le directeur local ou régional des finances publiques.

Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 du code général de la propriété des personnes publiques sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur local ou régional des finances publiques

Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.

Version 3

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Modification de la référence d'article

Résumé des changements La référence à l’article concerné est mise à jour : on passe de « l'article R 129, quatrième alinéa » à « l'article R 129‑4 », reflétant un changement dans la numérotation des dispositions.

En vigueur à partir du samedi 6 novembre 2004

Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.

Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.

Version 2

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Modification de la référence et du paragraphe

Résumé des changements La référence à l’article et le numéro d’alinéa ont été modifiés (de L.R 130 premier alinéa à L.R 129 quatrième), sans changement de contenu.

En vigueur à partir du samedi 23 avril 1988

Les dispositions de l'article R. 129, quatrième alinéa, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.

Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 avril 1984

Les dispositions de l'article R. 130, premier alinéa, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.

Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.