Code du domaine de l'Etat

Paragraphe 5 : Constructions provisoires édifiées par l'Etat

Article R144

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de cession des constructions provisoires édifiées par l'État

Résumé L'État peut vendre ses constructions temporaires aux occupants ou collectivités locales, avec des paiements échelonnés sur dix ans, ou parfois gratuitement pour aider des réfugiés et sinistrés.

Les cessions autorisées par l'article L. 60 sont consenties après avis du directeur départemental de l'équipement et, par priorité, aux occupants et aux collectivités locales.

Des délais de paiement n'excédant pas dix ans peuvent être accordés aux acquéreurs occupant les lieux ; les cessions réalisées au profit des communes et des offices publics d'habitation à loyer modéré peuvent être consenties exceptionnellement à titre gratuit sous réserve que les constructions acquises soient utilisées par priorité au logement des réfugiés et sinistrés.