Code du domaine de l'Etat

Article R57-9

Article R57-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des ouvrages par crédit-bail dans le domaine public

Résumé Pour utiliser un crédit-bail pour des constructions dans le domaine public, il faut suivre des règles spécifiques et obtenir une autorisation si vous êtes un certain type d'organisme.

I.-Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article L. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7.

II.-En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités ci-après :

1° La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :

-copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ;

-statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ;

-désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ;

-copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ;

-statuts du crédit-bailleur ;

-modalités de financement du crédit-bailleur ;

-comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;

-avis du contrôleur budgétaire placé auprès de l'organisme demandeur.

2° Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.

3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3 000 000 euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.

4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la personne habilitée à délivrer l’avis d’agrément

Résumé des changements La version actuelle remplace le « membre du corps du contrôle général économique et financier » par le « contrôleur budgétaire » comme personne devant donner son avis pour l’agrément de crédit‑bail.

I.-Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article L. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7.

II.-En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités ci-après :

1° La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :

-copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ;

- statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ;

- désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ;

- copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ;

- statuts du crédit-bailleur ;

- modalités de financement du crédit-bailleur ;

- comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;

- avis du contrôleur budgétaire placé auprès de l'organisme demandeur.

2° Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.

3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3 000 000 euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.

4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3.

Version 3

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Modification de la source de l’avis requis

Résumé des changements L’autorité requise pour délivrer l’avis préalable à l’agrément a été changée : on passe d’un contrôleur d’État ou financier à un membre spécifique du corps de contrôle général économique et financier.

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

I. - Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article L. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7.

II. - En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités ci-après :

1° La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :

- copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ;

- statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ;

- désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ;

- copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ;

- statuts du crédit-bailleur ;

- modalités de financement du crédit-bailleur ;

- comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;

- avis du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'organisme demandeur.

2° Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.

3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3 000 000 euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.

4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3.

Version 2

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Réduction du seuil d’agrément et mise à jour de la devise

Résumé des changements Le seuil d’investissement pour l’agrément a été abaissé de 20 milliards de francs à 3 millions d’euros et la devise est passée au euro.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

I. - Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article L. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7.

II. - En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités ci-après :

1° La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :

- copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ;

- statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ;

- désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ;

- copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ;

- statuts du crédit-bailleur ;

- modalités de financement du crédit-bailleur ;

- comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;

- avis du contrôleur d'Etat ou du contrôleur financier placé auprès de l'organisme demandeur.

2° Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.

3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3000000 euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.

4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

I. - Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article L. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7.

II. - En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités ci-après :

1° La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :

- copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ;

- statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ;

- désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ;

- copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ;

- statuts du crédit-bailleur ;

- modalités de financement du crédit-bailleur ;

- comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;

- avis du contrôleur d'Etat ou du contrôleur financier placé auprès de l'organisme demandeur.

2° Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.

3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 20000000 F hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.

4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3.