Code du domaine de l'Etat

Article R47-1

Article R47-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des sommes et valeurs à la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Les sommes non réclamées depuis dix ans sont données à la Caisse des dépôts et consignations, puis aux impôts, sans intérêts.

Conformément à l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 peuvent être déposés au siège central de la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis dix ans :

1° Les sommes et valeurs quelconques mentionnées au 2° de l'article R. 46 dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial ;

2° Les fonds et titres mentionnés à l'article R. 47 détenus par des établissements dépositaires de sommes et valeurs.

Six mois avant la date de ce dépôt, les sociétés ou établissement ci-dessus visés doivent en informer les ayants droit connus par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile.

Lorsqu'ils sont atteints par la prescription trentenaire ou conventionnelle, ces dépôts sont remis par la Caisse des dépôts et consignations au service des impôts spécialement désignée par le directeur général des impôts.

Ces avoirs ne donnent lieu à aucune rémunération de la part de la Caisse des dépôts et consignations.

La gestion de ces avoirs peut donner lieu à perception de droits et de frais dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du destinataire de l’affectation

Résumé des changements Le texte modifie le lieu où les dépôts sont remis : ils passent d’être envoyés à la recette des impôts à être transmis au service des impôts désigné.

Conformément à l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 peuvent être déposés au siège central de la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis dix ans :

1° Les sommes et valeurs quelconques mentionnées au 2° de l'article R. 46 dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial ;

2° Les fonds et titres mentionnés à l'article R. 47 détenus par des établissements dépositaires de sommes et valeurs.

Six mois avant la date de ce dépôt, les sociétés ou établissement ci-dessus visés doivent en informer les ayants droit connus par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile.

Lorsqu'ils sont atteints par la prescription trentenaire ou conventionnelle, ces dépôts sont remis par la Caisse des dépôts et consignations au service des impôts spécialement désignée par le directeur général des impôts.

Ces avoirs ne donnent lieu à aucune rémunération de la part de la Caisse des dépôts et consignations.

La gestion de ces avoirs peut donner lieu à perception de droits et de frais dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 19 octobre 1979

Conformément à l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 peuvent être déposés au siège central de la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis dix ans :

1° Les sommes et valeurs quelconques mentionnées au 2° de l'article R. 46 dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial ;

2° Les fonds et titres mentionnés à l'article R. 47 détenus par des établissements dépositaires de sommes et valeurs.

Six mois avant la date de ce dépôt, les sociétés ou établissement ci-dessus visés doivent en informer les ayants droit connus par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile.

Lorsqu'ils sont atteints par la prescription trentenaire ou conventionnelle, ces dépôts sont remis par la Caisse des dépôts et consignations à la recette des impôts spécialement désignée par le directeur général des impôts.

Ces avoirs ne donnent lieu à aucune rémunération de la part de la Caisse des dépôts et consignations.

La gestion de ces avoirs peut donner lieu à perception de droits et de frais dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.