Code du domaine de l'Etat

Article R46

Article R46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des sommes dues par prescription

Résumé Les entreprises, collectivités et établissements publics doivent remettre aux impôts les montants des coupons, intérêts ou dividendes arrivés à échéance, ainsi que les sommes dues par prescription trentenaire, sauf si elles ont déjà été déposées à la Caisse des dépôts.
Mots-clés : Fiscalité Prescription Collectivités Déclarations fiscales Caisse des dépôts

Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique et, d'une façon générale, toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre au service des impôts de leur siège :

1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ;

2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2°, et qui n'ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Abrogé le vendredi 26 mai 2023

Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique et, d'une façon générale, toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre au service des impôts de leur siège :

1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ;

2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2°, et qui n'ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 19 octobre 1979

Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique et, d'une façon générale, toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre à la recette des impôts de leur siège :

1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ;

2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2°, et qui n'ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 1962

Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique, et, d'une façon générale toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre à la recette des impôts de leur siège :

1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ;

2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2° et qui n'ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.