Code du domaine de l'Etat

Article A120

Article A120

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de cession des titres négociés par le service des domaines

Résumé Les ventes de titres par le service des domaines se font via la Bourse de Paris, avec des documents signés par la caisse des dépôts et consignations, et un certificat de propriété si nécessaire.

Les aliénations autorisées par l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre 1903 sont réalisées par l'intermédiaire du Conseil des Bourses de valeurs de Paris. Les ordres de vente sont donnés et les transferts sont signés valablement pour le compte du service des domaines par la caisse des dépôts et consignations.

Dans le cas où le titre négocié n'est pas immatriculé au nom du service des domaines, il est joint au transfert, pour justifier les droits de l'Etat, soit un certificat de propriété notarié, soit un certificat administratif établi dans les conditions prévues à l'article A. 119.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’entité signataire

Résumé des changements La procédure d’aliénation demeure inchangée, mais le signataire passe du caissier général (ou son suppléant) à l’ensemble de la Caisse des dépôts et consignations.

Les aliénations autorisées par l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre 1903 sont réalisées par l'intermédiaire du Conseil des Bourses de valeurs de Paris. Les ordres de vente sont donnés et les transferts sont signés valablement pour le compte du service des domaines par la caisse des dépôts et consignations .

Dans le cas où le titre négocié n'est pas immatriculé au nom du service des domaines, il est joint au transfert, pour justifier les droits de l'Etat, soit un certificat de propriété notarié, soit un certificat administratif établi dans les conditions prévues à l'article A. 119.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du partenaire intermédiaire

Résumé des changements L’article a changé l’intermédiaire chargé d’effectuer les aliénations, passant de la chambre syndicale des agents de change à la Conseil des Bourses de valeurs.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 1988

Les aliénations autorisées par l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre 1903 sont réalisées par l'intermédiaire du Conseil des Bourses de valeurs de Paris. Les ordres de vente sont donnés et les transferts sont signés valablement pour le compte du service des domaines par le caissier général de la caisse des dépôts et consignations ou son suppléant.

Dans le cas où le titre négocié n'est pas immatriculé au nom du service des domaines, il est joint au transfert, pour justifier les droits de l'Etat, soit un certificat de propriété notarié, soit un certificat administratif établi dans les conditions prévues à l'article A. 119.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 1962

Les aliénations autorisées par l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre 1903 sont réalisées par l'intermédiaire de la chambre syndicale des agents de change de Paris. Les ordres de vente sont donnés et les transferts sont signés valablement pour le compte du service des domaines par le caissier général de la caisse des dépôts et consignations ou son suppléant.

Dans le cas où le titre négocié n'est pas immatriculé au nom du service des domaines, il est joint au transfert, pour justifier les droits de l'Etat, soit un certificat de propriété notarié, soit un certificat administratif établi dans les conditions prévues à l'article A. 119.