Code du domaine de l'Etat

Article L82

Article L82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition aux poursuites et recours pour les produits domaniaux

Résumé Les contribuables peuvent contester les poursuites de recouvrement de produits domaniaux si la procédure est irrégulière ou si la somme n’est plus exigible, et ils peuvent faire appel de la décision du directeur des services fiscaux devant les tribunaux compétents.
Mots-clés : Fiscalité Recouvrement Produits domaniaux Procédure fiscale Oppositions Recours

En ce qui concerne les produits domaniaux et sommes quelconques visées à l'article L. 79, les dispositions des articles L. 268, L. 269, L. 283, R. 284-4, R. 284-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales sont applicables aux poursuites engagées pour le recouvrement et aux réclamations relatives à ces poursuites. Le directeur des services fiscaux dont relève le comptable chargé du recouvrement a qualité pour statuer, dans les conditions prévues par les articles R. 281-3, R. 281-4 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales, sur les oppositions aux actes de poursuites et sur les demandes en revendication d'objets saisis.

L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que sur l'irrégularité de forme de l'acte ou sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant soit du paiement effectué, soit de la prescription acquise postérieurement à l'expiration du délai de réclamation fixé à l'article L. 80 (alinéa 4) soit de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même des redevances et sommes quelconques énoncées à l'alinéa précédent.

Elle est vidée dans les conditions fixées aux articles R. 281-3 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales. La décision du directeur des services fiscaux rejetant l'opposition peut être déférée devant le tribunal de grande instance en cas d'opposition fondée sur l'irrégularité de forme ou devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit en cas d'opposition fondée sur la non-exigibilité des sommes réclamées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 septembre 1980

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

En ce qui concerne les produits domaniaux et sommes quelconques visées à l'article L. 79, les dispositions des articles L. 268, L. 269, L. 283, R. 284-4, R. 284-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales sont applicables aux poursuites engagées pour le recouvrement et aux réclamations relatives à ces poursuites. Le directeur des services fiscaux dont relève le comptable chargé du recouvrement a qualité pour statuer, dans les conditions prévues par les articles R. 281-3, R. 281-4 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales, sur les oppositions aux actes de poursuites et sur les demandes en revendication d'objets saisis.

L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que sur l'irrégularité de forme de l'acte ou sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant soit du paiement effectué, soit de la prescription acquise postérieurement à l'expiration du délai de réclamation fixé à l'article L. 80 (alinéa 4) soit de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même des redevances et sommes quelconques énoncées à l'alinéa précédent.

Elle est vidée dans les conditions fixées aux articles R. 281-3 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales. La décision du directeur des services fiscaux rejetant l'opposition peut être déférée devant le tribunal de grande instance en cas d'opposition fondée sur l'irrégularité de forme ou devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit en cas d'opposition fondée sur la non-exigibilité des sommes réclamées.