Code du domaine de l'Etat

Article L64

Article L64

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Concession de droits sur les marais, lais et relais de la mer

Résumé Le gouvernement peut autoriser l'utilisation de certains terrains d'eau, comme les marais et les rives, mais seulement si les règles qu'il fixe sont respectées.

L'Etat peut concéder aux conditions qu'il aura réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 1962

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

L'Etat peut concéder aux conditions qu'il aura réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.