Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 4 : Procédure devant la commission de protection de l'accès aux œuvres

Article R261-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine de la commission de protection de l'accès aux œuvres

Résumé Si le ministre de la culture a des doutes sur l'exploitation des œuvres, il le signale et en informe le producteur.

Le ministre chargé de la culture saisit la commission de protection de l'accès aux œuvres par la transmission d'un rapport détaillé confidentiel exposant les raisons pour lesquelles les documents et informations présentés lors de la notification ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

Une copie de ce rapport est transmise sans délai au producteur cédant.

Article R261-19

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Audition et transmission d'observations devant la commission de protection de l'accès aux œuvres

Résumé Les producteurs et les bénéficiaires doivent parler avec la commission et peuvent envoyer leurs avis écrits dans un délai précis, même par email.

Le producteur cédant et le bénéficiaire de l'opération sont entendus au moins une fois par la commission de protection de l'accès aux œuvres.

Ils peuvent en outre transmettre leurs observations écrites à la commission, dans un délai fixé par le président de la commission, par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

Article R261-20

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Notification et information des décisions de la Commission de protection de l'accès aux œuvres

Résumé La commission informe tout de suite le producteur et les autres personnes impliquées de sa décision.

La décision de la commission de protection de l'accès aux œuvres énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.

La décision est notifiée sans délai au producteur cédant. Elle fait l'objet d'une information auprès du bénéficiaire de l'opération et du ministre chargé de la culture.