Code du cinéma et de l'image animée

Article R212-20

Article R212-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique

Résumé Pour qu'un groupe de cinémas soit approuvé, tous ses membres doivent avoir les autorisations nécessaires et ne pas dépasser certaines limites d'entrées, et ne pas faire partie d'un autre groupe, ni avoir d'accords avec d'autres groupes, et être liés par un contrat commun.

Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si les conditions suivantes sont remplies :

1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant ;

2° Le groupement ou l'entente ne comporte pas plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;

3° Le groupement ou l'entente ne comporte pas un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ;

4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;

5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation ;

6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués ou déterminés dans les conditions prévues à la sous-section 2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités d’homologation des engagements

Résumé des changements Le texte a été modifié pour préciser que les engagements de programmation peuvent désormais être soit homologués, soit déterminés, élargissant ainsi les options disponibles.

Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si les conditions suivantes sont remplies :

1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant ;

2° Le groupement ou l'entente ne comporte pas plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;

3° Le groupement ou l'entente ne comporte pas un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ;

4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;

5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation ;

6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués ou déterminés dans les conditions prévues à la sous-section 2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si les conditions suivantes sont remplies :

1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant ;

2° Le groupement ou l'entente ne comporte pas plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;

3° Le groupement ou l'entente ne comporte pas un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ;

4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;

5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation ;

6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués dans les conditions prévues à la sous-section 2.